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Démocraties primitives: des minarets au droit de vote des détenus condamnés

La Suisse et l’Angleterre sont chacune à  leur manière des archétypes de démocratie, fières de leurs anciennes traditions: démocratie directe en Suisse, démocratie représentative en Angleterre, cette mère des Parlements. Mais les deux nations sont aussi confrontées aux douleurs de l’évolution, en particulier le sens nouveau donné aux droits fondamentaux après la deuxième guerre mondiale[1] qui vient toujours plus limiter la souveraineté nationale au nom d’un principe supérieur.

On le voit aujourd’hui dans l’actualité des deux Etats, confrontés à  la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg dans ce qu’ils ont de plus sacré:

  • En Suisse, le caractère absolu de l’autorité du peuple en votation: interdiction des minarets (violant la liberté religieuse), expulsion automatique de criminels étrangers condamnés (violant des obligations internationales de non-refoulement), pour prendre deux votations récentes.
  • Au Royaume-Uni, l’autorité du seul Parlement de Westminster sur ce qui constitue son fondement, la définition du corps électoral dont pratiquement la seule fonction est d’élire un député par circonscription: hier il a, par un vote de 234 voix contre 22, effectivement rejeté une demande du gouvernement[2] de revenir sur le retrait automatique du droit de vote pour les condamnés détenus. Cette question est vue de Strasbourg comme une atteinte à  une garantie judiciaire d’individualisation et de proportionnalité de la peine, mais est perçue ici comme un principe fondamental de la démocratie représentative dans son sens le plus littéral: pas de représentation pour faire la loi à  celui qui la viole.

Les droits de l’homme, le principe de la suprématie du droit (Rule of Law ou Etat de droit[3], comme on dit en français à  partir d’une traduction malheureuse de l’allemand Rechtsstaat) ont été longtemps une stricte affaire intérieure des Etats: l’Angleterre avait ouvert la voie avec la Magna Carta limitant le pouvoir absolu du souverain dès 1215 / 1297, mais surtout le Bill of Rights de 1689, suivie par la France avec Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et les Etats-Unis avec le Bill of Rights de 1789 également (les premiers amendements de la Constitution américaine de 1776).

Par la volonté des vainqueurs sur le nazisme[4], comme nous le rappelle Stéphane Hessel, c’est devenu un enjeu international: grande ambition (certes passablement déçue et revue à  la baisse par la suite) pour l’Organisation des Nations Unies mais surtout Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, proclamée par celle-ci en assemblée générale et mise en en oeuvre par deux traités multilatéraux en 1966 (entrés en vigueur lorsque le nombre requis de ratifications a été atteint, en 1976; depuis lors, l’ensemble Déclaration universelle + Pactes est connu en droit international comme la Convention internationale des droits de l’homme).

C’est dans ce sillage que s’inscrit la Convention européenne de sauvegarde des droits l’homme, premier traité multilatéral en la matière, proposé par le Conseil de l’Europe en 1950, et son Protocole additionnel No 11 entré en vigueur en 1994 qui transfère, par la libre volonté des Etats qui l’ont ratifié, l’autorité finale à  la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg en conférant un droit de recours personnel aux individus.

Les droits de l’homme sont ainsi passés d’une définition négative, un minimum absolu faisant rempart contre l’oppression, à  un exercice d’amélioration continue (sans limite par définition), qui tient bien davantage du management de la qualité au travers de l’examen des « bonnes pratiques » et de la mise en place obsessive de procédures de contrôle que de la fonction judiciaire traditionnelle. Il n’y a pas nécessairement à  s’en plaindre, mais c’est au prix d’une réduction de la diversité dans l’ethnologie institutionnelle[5] qu’il faut accepter: c’est ce que j’appelle les douleurs de l’évolution.

La Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg suit la pente inexorable de toute cour suprême qui prend à  coeur sa fonction et en élargit progressivement le cadre. Elle a toutefois une particularité supplémentaire: émanation du seul Conseil de l’Europe et des traités qui l’ont créée, elle n’est pas confrontée à  d’autres pouvoirs de même rang susceptibles de stopper une dérive, comme c’est le cas dans un Etat sous l’empire d’une Constitution[6]. C’est une menace au moins potentielle sur la légitimité du Protocole No 11, même si je ne vois se dessiner ni le démantèlement de celui-ci par retrait de ratifications ou remplacement par un nouveau Protocole, ni l’achèvement de la construction institutionnelle par rapatriement de l’autorité judiciaire suprême dans le cadre d’une Constitution européenne fédérale avec son parlement et son gouvernement…

Notes

[1] Née de l’effondrement d’une démocratie naissante, l’Allemagne de Weimar.

[2] Dont les membres ont eu la consigne inhabituelle mais prudente de s’abstenir!

[3] Mais pas « état de droit » comme un état de la matière sociale…

[4] Tout particulièrement, bien sûr, des Américains. A la grande douleur de Churchill, Roosevelt avait ainsi fait de la décolonisation ultérieure de l’Empire une condition de l’intervention militaire américaine.

[5] Je peux imaginer, par exemple, que la conception européo-suisse acceptant volontairement, par gain de paix, une auto-limitation de la liberté d’expression dans ce qu’elle a d’extrême dans la conception anglo-saxonne, finisse par prévaloir et s’imposer. Je le regretterai. Mais le refuser pourrait impliquer une régression libérale et démocratique bien plus importante pour la plus grande partie du monde qu’une homogénéisation socio-polique plus tempérée.

[6] En droit interne, le Congrès américain, l’Assemblée nationale française, l’Assemblée fédérale et le peuple et les cantons suisses, eux, peuvent, et légitimement, modifier la Constitution pour en supprimer ce qu’y lirait de manière malencontreuse le judiciaire, ou pour y introduire ce qu’il refuserait d’y lire.

Un commentaire

  1. curieux
    13 février 2011

    Très intéressantes réflexions. Je ne savais pas que les British avaient aussi, comme les Suisses, à  se défendre contre les insupportables prétentions du Conseil de l’Europe à  les morigéner dans l’exercice légitime de leur souveraineté. Article très bien écrit et subtil.

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