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"Principe de proportionnalité" et usage excessif de la force

J’étais déjà  agacé par ces références entendues à  la « proportionnalité » souhaitable de la riposte israélienne aux attaques du Hamas et du Hezbollah. Et voici que le CICR, puis la commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Louise Arbour, franchissent le pas supplémentaire d’invoquer un « principe de proportionnalité » que toute partie à  un conflit devrait prétendument respecter, à  défaut de quoi les foudres (au moins procédurales) de la Cour pénale internationale pourraient la menacer.

Si les droits de l’homme (ou le droit de la guerre, ou le droit humanitaire) relèvent du droit public, celui-ci a un champ beaucoup plus vaste, et concerne principalement l’organisation des rapports entre l’Etat et les individus. Il comporte un certain nombre de concepts et d’expressions, et bien évidemment leur sens peut aussi varier selon le domaine d’application.

Pour la clarté du débat, je voudrais exposer en quoi le « principe de proportionnalité » en général se distingue nettement de la notion de « proportionnalité » dans le droit de la guerre.

Dans son sens courant, le principe de proportionnalité désigne l’une des conditions nécessaires que doit remplir toute intervention de l’administration dans un Etat fondé sur le droit. A côté de l’obligation de poursuivre un intérêt public et d’être fondée sur une base légale, selon ce principe l’intervention n’est conforme au droit que si:

  • elle est adéquate: elle permet d’atteindre l’objectif qui lui est assigné (obligation de moyen; l’obligation de résultat, vers laquelle on tend, non sans raison, à  se diriger à  la faveur de la généralisation de l’évaluation des lois ou des politiques publiques renvoie, elle, sur ce plan à  l‘effectivité de l’intervention); ce qui veut dire à  la fois que si, de toute façon, elle n’atteindra pas son but, mieux vaut s’abstenir, ou, plus utilement, qu’une intervention ne saurait poursuivre, sournoisement, un but différent de celui qu’elle proclame;
  • elle est subsidiaire: elle est la moins « lourde » possible pour le destinataire, il n’existe pas de mesure moins incisive permettant de rechercher le même résultat;
  • elle respecte la proportionnalité au sens étroit, par quoi l’on entend qu’il y a un rapport acceptable entre l’effet attendu de l’intervention et la restriction que celle-ci établit (c’est le délicat jeu de balances qui préside à  l’examen du respect par l’intervention des droits fondamentaux).

Car, on le comprend, ce principe est fondé, dans l’esprit des Lumières, sur la méfiance instinctive vis-à -vis de l’Etat du point de vue de citoyens « nés libres et égaux en droits ». Toute intervention étatique est a priori suspecte. Aussi bien intentionnée soit-elle, elle se traduira nécessairement par une réduction de la liberté. Le principe de proportionnalité a pour but de soumettre même et surtout la majorité qui, en démocratie, gouverne, à  un test préalable à  défaut duquel son intervention est non seulement illégitime, mais inconstitutionnelle.

S’agissant du droit applicable aux conflits internationaux, on tend à  rattacher une exigence de « proportionnalité » pour les parties aux dispositions du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à  la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977[1].

Ce à  quoi on se réfère, c’est à  des dispositions telles que:

(…)
Les attaques sans discrimination sont interdites.
(…)
Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les types d’attaques suivants:
(…)
les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à  l’avantage militaire concret et direct attendu.

(Art. 51, al. 4 + al. 5 lettre b)

Et c’est exactement ce qu’entendent le CICR ou la commissaire aux droits de l’homme. Evidemment, il est leur est plus facile d’interpeller le gouvernement d’un Etat démocratique à  ce propos qu’une organisation terroriste dont on nous dit qu’elle est évidemment soumise aux mêmes obligations…

Ni l’expression « principe de proportionnalité » ni même ce mot (ou ses variantes, comme proportionnel ou proportionné) ne sont utilisés dans le Protocole. On trouve en revanche à  cinq reprises la prohibition de mesures qui seraient « excessives » par rapport au but poursuivi: on voit bien que, contrairement au principe de proportionnalité exposé ci-dessus, qui a une définition positive à  contrôler a priori, on se trouve ici face à  une notion (forcément indéterminée) qui ne peut être appréciée qu‘a posteriori. Un élément déterminant à  cet égard est la définition de l’objet du conflit ou de l’attaque: ce qui serait évidemment excessif en vue de la libération ponctuelle de deux soldats enlevés n’est pas la même chose que ce qui serait excessif en vue d’éradiquer la menace pour Israël d’une force armée privée échappant à  tout contrôle de l’autorité légitime au Liban.

C’est largement comme le débat sur la légitime défense en droit pénal: faut-il vraiment faire peser sur les victimes potentielles la crainte que toute résistance de leur part puisse ultérieurement être jugée excessive (et d’ailleurs, dans le doute, les poursuivre, quitte à  ce qu’elles soient acquittées)? Pour ma part je préfère m’en tenir à  la notion que seul l’usage manifestement excessif de la force[2], au point qu’il relève de la vengeance grossière, doit faire l’objet de poursuites: il ne convient pas de décourager, mais bien d’encourager la résistance à  l’agression et la légitime défense pour autrui de la part de tiers.

S’il y a bien un principe limitatif dans le droit de la guerre, plutôt que de l’appeler principe de proportionnalité, de manière trompeuse ou naïve, on ferait mieux de l’appeler « principe d’interdiction de l’usage (manifestement) excessif de la force ». Ce qui ne résout pas pour autant les problèmes liés à  son appréciation et à  son application de manière équilibrée à  toutes les parties.

P.S. Sur un sujet différent mais voisin, je signale l’intéressante, quoique très théorique[3], réflexion de groM sur Bloghorrée: plutôt que de riposter, Israël aurait pu porter l’agression du Hezbollah devant la Cour pénale internationale en vue de tenter d’obtenir une condamnation de la Syrie et de l’Iran.

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Notes

[1] Qui a marqué la fusion du droit de la guerre (droit de La Haye) et du droit humanitaire (droit de Genève).

[2] Donc évidemment pas du point de vue de l’agresseur perturbé dans son acte, ni de celui des bleeding heart liberals prompts à  s’apitoyer, mais de celui d’un individu lambda qui se trouverait placé dans les mêmes circonstances que la victime.

[3] Je ne crois pas au gain de popularité dans le monde occidental ou ailleurs que cette voie ouvrirait, et bien évidemment elle ne mettrait pas fin aux attaques contre Israël sur le terrain.

3 commentaires

  1. 22 juillet 2006

    Je pense que vous êtes à  côté de la pla…utilisation des armes non conventionnelles, absence de distinction entre civils ou militaires sous couvert de dégâts collatéraux, ergoter sur le principe de proportionnalité, etc voici des images pour illustrer votre verbiage: http://derniereanalyse.blogspot.com/

  2. Marcos
    23 juillet 2006

    Vous avez beaucoup de mérite et de courage. Certains commentateurs interdisent la réflexion, aveuglés par les photos des victimes libanaises (on voit moins les photos des victimes civiles israéliennes).

    Ils oublient que ce sont le Hamas à  Gaza et le Hezbollah au Liban, associés au gouvernement, qui ont pris l’initiative de pénétrer en territoire israélien et de déclencher une guerre.

    Ils oublient que, pacifiquement, les israéliens avaient quitté le Sud-Liban en 2000 et Gaza en 2005. Les terroristes (Hamas/Hezbollah) se sont empressés d’y construire des infrastructures terrroristes au lieu d’édifier des écoles.

  3. Yogi
    31 juillet 2006

    Ou alors ils ont construit des infrastructures terrroristes en dessous des écoles ?

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